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[1562] DE LA VILLE DE PARIS. 147
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CCXLIV. — [Saisie de pouldres a canon.]
21 octobre i562. (Z 68a6, fol. 17 r°.)
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Du mercredy, xxic Octobre v° lxii.
Au jour d'uy, André Le Blanc, voicturier par eaue, demeurant à Melung, a dit que samedi dernier quelque quidem luy mist en son basteau ung muy auquel y avoit de la mercerye, avec ce, six livres de pouldres à canon.
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Idem, a esté trouvé dedans ung demy muy appartenant à ung mercier de Melung, nommé Jherosme, ung paquet où il y a deux livres de pouldre à canon. A esté ordonné que lad. pouldre demeurera ceans, jusques à ce que ceulx à qui elle appartient soient comparuz au Bureau de lad. Ville.
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CCXLV. — La Court enjoinct aux cappitaines de Paris
FAIRE RECHERCHES DES VACCABONS. 21 octobre 1562. (Fol. 137 r°0
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Du mercredy, xxi°jour d'Octobre v° lxii.
Au jour d'uy, ont esté mandez tous les cappitaines de la ville de Paris, ausquelz a esté par mons1, le Prevost des Marchans faict à lad. compaignée plusieurs belles remonstrances et faict lecture d'ung arrest de la Court, dont la teneur ensuict I1'.
19 octobre.
Extraict des Registres de Parlement.
« La Chambré ordonnée par le Roy au temps des Vaccations, après avoir ouy le Procureur General du Roy, aulcuns des Eschevins, cappitaines et commissaires ou Chastellet de ceste ville de Paris, a enjoinct par led. Procureur General du Roy, ce requerant, à tous cappitaines establiz en chascune Dixaine de cested, ville et faulxbourgs de Paris de faire par chascune sepmaine une ou deux fois recherches et visitations en mesme heure et jours par toutes les maisons et lieux de cested. Ville et faulxbourgs, et une lieue à l'entour, à. commencer du jour d'huy, se saisir et admener prisonniers en la Consiergerye du Pallais, ou aultres prochaines prisons, toutes personnes qu'i trouverront estre sans adveu, vacquabonset aultres, ausquelz par deliberation des bourgeois de chascune Dixaine de cestedicte Ville a esté enjoinct et faict. commendement de vuider, nonobstant profession de foy par eulx faicte et requestes présentées, semblablement se saisir de tous ét chascuns les chevaulx et armes, quelque part
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qu'elles seront trouvées, et icelles inventoriées, envoyer en l'Hostel de cested. Ville, et a faict et faict lad. Chambre deffences à tous parens et amys ou aultres de retenir et rccepter scianment en leurs maisons aulcuns de la qualité susd., sur les peynes ordonnées contre les conscellateurs, receptateurs et fauteurs d'iceulx. Et seront lesd, commissaires, chascun en son quartier, tenuz d'assister lesd, cappitaines faisant lesd, recherches et visitations, et de tout en faire procès verbal, et en certiffier la Court par chascun samedy matin, sur peyne quant ausd, commissaires de suspention de leurs estatz pour la premiere foys, et pour la seconde de punition, et. ausd, cappitaines d'amende arbitraire, et neanlmoings ou delay et reffuz desd, commissaires d'assister lesd, cappitaines, pourront iceulx cappitaines appeller deux notables bourgeois de lad. Dixaine, lesquelz à ce faire seront tenuz obeyr, faire lesd, recherches,et de ce et dud. reffuz faict par lesd, commissaires en advertir lad. Court. Et où il se trouverra aulcun ou aulcuns desd, cappitaines ncgligens à leursdictes charges, et quant ausd, recherches et visitations, lad. Chambre enjoinct au plus prochain cappitaine du quartier faire lad. recherche et visitation, appellé avecq luy le commissaire du quartier, le tout modestement, sans scandalle ct affection dc personne. Enjoinct pareillement lad. Chambre à tous cappitaines, leurs lieutenans et enseignes, estans de present absens de cested. Ville, de retourner dedans icelles dedans troys jours pour le faict de
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('' Ce paragraphe n'existe point dans la transcription de l'arrêt du Parlement, que reproduit sans aucun préambule le Registre des Délibérations H 1784,
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